Déposé le 25 septembre 2012 par : M. de Mazières, M. Foulon, M. Myard, M. Cinieri, M. Hetzel, M. Perrut, M. Poisson, Mme Le Callennec, M. Guaino.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 6° Après l'avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont comptabilisés comme logements locatifs sociaux, les logements de la commune bénéficiant aux instituteurs attachés à une école communale ou y ayant leur résidence administrative et étant appelés à exercer leurs fonctions dans plusieurs communes en fonction des nécessités du service de l'enseignement. »
L'article L. 212-5 du code de l'éducation intègreparmi les dépenses obligatoires à la charge de la commune, le logement de chacun des instituteurs attachés à une école ou le logement des instituteurs qui y ont leur résidence administrative et qui sont appelés à exercer leurs fonctions dans plusieurs communes en fonction des nécessités du service de l'enseignement.
En effet, le droit au logement a toujours été rattaché à la fonction d'instituteur à telle point que l'on peut l'assimiler à une tradition républicaine.
Or, beaucoup de villes se désengagent de ces logements de fonction, préférant verser aux instituteurs une indemnité compensatrice comme le prévoit l'article L. 921-2 du code de l'éducation.
Aujourd'hui, dans le souci partagé avec le Gouvernement de revaloriser la fonction d'instituteur et de la rendre plus attractive, il apparaît indispensable d'encourager les communes à maintenir ces logements de fonction attachés aux écoles.
A cet effet, le présent amendement vise à comptabiliser parmi les logements locatifs sociaux, les logements bénéficiant aux instituteurs.
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