Déposé le 24 septembre 2012 par : M. Luca, M. Guillet, M. Myard, M. Sermier, M. Sturni, M. Terrot, M. Quentin, M. Guibal, Mme Poletti, Mme Fort, M. Mathis, Mme Rohfritsch, M. Cinieri, M. Suguenot, M. Decool, M. Bouchet, Mme Tabarot, M. Saddier, M. Teissier, M. Balkany, Mme Nachury, M. Verchère, M. Perrut, M. Siré, Mme Louwagie, M. Moudenc, M. Salen, M. Reynès.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II.– Les dispositions de l'article L 302-5 du code de la construction et de l'habitation, fixant à 25 % le nombre de logements sociaux dans le patrimoine immobilier d'une commune, sont modulées en fonction de critères objectifs incontestables, géographiques et urbanistiques.
« Ces critères déterminés par la direction départementale de l'équipement dans chaque département, sous l'autorité du préfet, permettent aux communes de bénéficier soit d'une réduction de ce taux, soit d'un allongement de la durée pour y parvenir. »
Le taux de logement sociaux ne peut pas être fixé de manière uniforme sans tenir compte des réalités géographiques et urbanistiques des communes.
Il est souvent bien difficile pour les maires qui veulent respecter la loi d'y satisfaire compte tenu de la nature géographique de leur territoire et des contraintes réglementaires qui s'imposent à eux: loi Littorale, loi Montagne, Plan de Prévention des Risques Inondations et/ ou Incendies ( PPRI et PPRF), glissement de terrains, zones sismiques etc....
Pour mieux appliquer la loi, celle- ci doit correspondre à une réalité territoriale.
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