Amendement N° 50 rectifié (Adopté)

Économie sociale et solidaire

Sous-amendements associés : 63 (Adopté)

Déposé le 2 juillet 2014 par : M. Blein.

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Substituer à l'alinéa 13 les trois alinéas suivants :

«  3° Après le mot : « volontariat », la fin du 1° de l'article L. 120‑34 est ainsi rédigée : « associatif peut être effectué dans les départements et collectivités d'outre‑mer, en Nouvelle‑Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, auprès de personnes morales de droit public sous le nom de volontariat de service civique. » ;
«  4° L'intitulé du chapitre II du titre Ier bis du livre Ier est ainsi rédigé : « L'engagement de service civique et le volontariat associatif ».
«  II. – Sous réserve des volontariats de service civique conclus avec des personnes morales de droit public dans les conditions fixées à l'article L. 120‑34 du code du service national, les personnes physiques ou morales qui ont conclu un contrat de volontariat de service civique bénéficient jusqu'à l'échéance de celui-ci, à l'exception des dispositions relatives à son renouvellement, des dispositions qui les régissaient au moment de sa conclusion. À l'issue de leur contrat ou de leur engagement, les personnes physiques reçoivent une attestation d'engagement de service civique. Les droits et obligations liés aux agréments et conventions octroyés au titre du volontariat de service civique perdurent jusqu'à l'échéance de ces agréments et conventions, à l'exception des dispositions relatives à leur renouvellement. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à modifier l'article 40 AD qui propose de réformer le volontariat de service civique, créé par la loi n°2010‑241 du 10 mars 2010 pour les personnes de plus de 25 ans, en créant un volontariat associatif. Ce dispositif s'appliquera aux associations et aux fondations reconnues d'utilité publique ainsi qu'aux personnes morales de droit public en outre-mer.

Le changement de l'appellation de ce volontariat nécessite de modifier plusieurs articles qui visaient expressément le volontariat de service civique.

La définition de mesures transitoires s'impose afin de permettre aux contrats de volontariat de service civique conclus entre des personnes physiques et morales de perdurer jusqu'à leur terme.

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