Amendement N° 52 (Non soutenu)

Économie sociale et solidaire

Déposé le 1er juillet 2014 par : M. Daniel, M. Bleunven, M. Pellois, M. Clément, Mme Chapdelaine, Mme Bourguignon, M. Sauvan, M. Vergnier, M. Terrasse, Mme Pires Beaune, Mme Fabre, M. Liebgott, Mme Gueugneau, Mme Le Loch, Mme Buis, Mme Carrillon-Couvreur.

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Substituer à la dernière phrase de l'alinéa 2 la phrase suivante :

«  Ces opérations font l'objet d'une comptabilité spéciale et les excédents d'exploitation correspondant sont portés à une réserve indisponible spéciale. ».

Exposé sommaire :

L'article 31 modifie l'article L. 522‑6 du code rural et de la pêche maritime afin de permettre aux Coopératives d'Utilisation de Matériel Agricole de réaliser pour le compte de communes et / ou de regroupements de communes de moins de 3 500 habitants des travaux agricoles ou d'aménagement rural. Les CUMA pourront donc intervenir notamment pour des opérations de déneigement ou de salage de la voirie de certaines collectivités territoriales, selon les mêmes dispositions dérogatoires que celles offertes aux exploitants agricoles ou aux sociétés d'exploitation agricole, dans un objectif de diversification du champ d'action des CUMA mais aussi de satisfaction des besoins des communes.

Néanmoins la mention de la « concurrence loyale et non faussée » ajoutée lors de l'examen du texte par la commission des affaires économiques de l'Assemblée vient fortement restreindre la portée de cet article. En effet, toute mesure légale ou réglementaire qui favorise les CUMA pourra être invoquée devant un juge pour prouver qu'il y a une situation de concurrence déloyale qui vient fausser le marché. Or, de par leurs particularités (intérêt collectif, fonctionnement démocratique, ancrage territorial, fonctionnement coopératif…) les CUMA doivent respecter des contraintes supplémentaires qui justifient qu'en contrepartie elles bénéficient de dispositions spécifiques.

De plus, les services rendus aux communes et à leurs regroupements visés par l'article L522‑6 du code rural sont soumis à un régime dérogatoire, différent de celui applicable aux opérations réalisées par la CUMA au profit de ses adhérents dans le cadre de leurs engagements d'activité.

Etant considérées comme des opérations effectuées avec des tiers non associés, ces opérations doivent faire l'objet d'une comptabilité spéciale et sont soumises à un régime fiscal de droit commun :

- les excédents sont assujettis à l'impôt sur les sociétés et obligatoirement portés à une réserve indisponible (article 207 du CGI)

- imposition à l'impôt sur les plus-values des biens cédés en proportion de leur utilisation pour les opérations réalisées avec des tiers non-associés

- rapport au bénéfice imposable des subventions d'équipement utilisées pour l'achat de matériel en proportion de l'utilisation dudit matériel pour la réalisation d'opérations avec des tiers non associés

En outre, la gestion juridique et financière des CUMA concernant les activités pour les adhérents comme celles pour les tiers, sont soumises à l'autorité et au contrôle du Haut conseil de la Coopération Agricole.

Par ailleurs, il faut souligner que les CUMA font l'objet de discriminations, notamment d'ordre social, par-rapport aux autres acteurs du monde agricole et rural.

Elles restent ainsi exclues du dispositif de réduction de cotisations patronales pour l'embauche de travailleurs occasionnels et de demandeurs d'emploi et du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE), suite à l'avis négatif de la commission européenne. En 2013 c'est l'équivalent d'un crédit d'impôt d'environ 2 300 000 euros et pour 2014 de 3 000 000 euros dont les CUMA ne pourront pas bénéficier.

Enfin, la mention « concurrence loyale et non faussée » n'ajoute rien à la législation en vigueur en matière de concurrence et de marchés publics. En effet, les opérations visées par le présent texte concernent des marchés passés par des communes ou des groupements de communes, déjà soumises aux règles relatives à l'organisation des marchés publics. Ces règles sont largement développées et précisées dans le code des marchés publics.

La rédaction actuelle, du fait des restrictions qu'elle risque d'induire, ne peut donc que contribuer à l'accroissement de la dévitalisation des territoires ruraux, alors même que le second pilier de la PAC fonde la politique de développement rural sur la multifonctionnalité de l'agriculture, et se fixe pour objectif majeur : « de mettre en place un cadre cohérent et durable garantissant l'avenir des zones rurales en se fondant, notamment, sur sa capacité à fournir un éventail de services publics qui dépassent la simple production de denrées alimentaires et sur le potentiel des économies rurales à créer de nouvelles sources de revenus et d'emplois, tout en protégeant l'héritage culturel, environnemental et patrimonial du monde rural. ».

Cet amendement a donc pour objet de rappeler que ces opérations étant effectuées par la CUMA avec des tiers non associés, elles suivent un régime dérogatoire différent de celui applicable aux opérations réalisées au profit de ses adhérents dans le cadre de leurs engagements d'activité. Ce régime dérogatoire s'inscrivant parfaitement dans le cadre d'une concurrence loyale et non faussée, il n'est nul besoin de le mentionner comme tel.

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