Déposé le 13 mars 2015 par : M. Collard, Mme Maréchal-Le Pen.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 5° Il est ajouté un 8° ainsi rédigé :
« 8° Le principe de la conservation par l'utilisation durable, en vertu duquel l'utilisation des ressources biologiques sauvages, à condition qu'elle soit durable, est un instrument important au service de la conservation de la biodiversité, parce que les avantages économiques et sociaux qui en découlent incitent les utilisateurs à conserver ces ressources. »
Les lois adoptées en matière de de protection, de mise en valeur, de restauration, de remise en état et de gestion des espaces, des ressources et milieux naturels, des sites et paysages, de la qualité de l'air, des espèces animales et végétales, de la diversité et des équilibres biologiques obéissent à certains principes : principe de précaution, principe d'action préventive et de correction, principe pollueur-payeur, principe d'accessibilité aux informations environnementales et principe de participation.
En matière de gestion et de conservation de la biodiversité, la liste des principes susvisés, cités à l'article L. 110-1 du code de l'environnement, n'inclue pas les nouveaux concepts et principes internationaux relatifs à l'utilisation durable de la biodiversité .
Il convient donc d'en tirer les conséquences et d'inscrire dans le droit positif le principe de conservation par l'utilisation durable des ressources biologiques, prôné par la Convention sur la Diversité Biologique, le Conseil de l'Europe, l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN).
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