Déposé le 13 mars 2015 par : M. Fasquelle, M. Guilloteau, M. Quentin, M. Marlin, M. Philippe Armand Martin, Mme Guégot.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 5° Il est ajouté un 8° ainsi rédigé :
« 8° Le principe de la conservation par l'utilisation durable, en vertu duquel l'utilisation des ressources biologiques sauvages, à condition qu'elle soit durable, est un instrument important au service de la conservation de la biodiversité, parce que les avantages économiques et sociaux qui en découlent incitent les utilisateurs à conserver ces ressources. »
Les lois adoptées en matière de de protection, de mise en valeur, de restauration, de remise en état et de gestion des espaces, des ressources et milieux naturels, des sites et paysages, de la qualité de l'air, des espèces animales et végétales, de la diversité et des équilibres biologiques obéissent à certains principes : principe de précaution, principe d'action préventive et de correction, principe pollueur-payeur, principe d'accessibilité aux informations environnementales et principe de participation.
En matière de gestion et de conservation de la biodiversité, la liste des principes susvisés, cités à l'article L. 110‑1 du code de l'environnement, n'inclue pas les nouveaux concepts et principes internationaux relatifs à l'utilisation durable de la biodiversité (cf. tableau de synthèse).
Il convient donc d'en tirer les conséquences et d'inscrire dans le droit positif le principe de conservation par l'utilisation durable des ressources biologiques, prôné par la Convention sur la Diversité Biologique, le Conseil de l'Europe, l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN), etc….
Le principe de conservation par l'utilisation (ou conservation liée à l'incitation, selon certains travaux scientifiques, par exemple : Hutton J.M. et Leader-Williams N. (2003) : « Sustainable use and incentive-driven conservation : realigning human and conservation interests » ; Oryx, 37 : 215‑226) offre une alternative au principe historique de la conservation de la nature par la mise sous protection stricte. L'intérêt de ce principe est reconnu au niveau des plus hautes instances et institutions, comme l'UICN qui l'a repris dans une « déclaration de principes » lors du Congrès mondial de la nature tenu à Amman en 2000 (résolution 2.29) , comme le Conseil de l'Europe et le comité permanent de la Convention de Berne dans sa charte européenne de la chasse et de la biodiversité (principe N°12) ; ou la Commission européenne dans son « Guide sur la Chasse Durable en application de la Directive Oiseaux » etc…
Ce principe moderne, mais relativement nouveau donc peu prégnant dans les textes actuels français, qui opposent trop souvent protection et utilisation, mérite d'être mis en lumière dans cette loi, afin d'irriguer à l'avenir la politique nationale de conservation de la biodiversité en conciliant protection et utilisation, et en replaçant l'Homme au sein de la conservation de la nature.
Il importe donc, dans le code de l'environnement, de faire directement référence à la Résolution 2.29 relative à la déclaration de principes de l'UICN sur l'utilisation durable des ressources biologiques sauvages, adoptée au Congrès mondial de la nature (Amman, 2000) et qui décrit précisément ce principe de conservation par l'utilisation.
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