Sous-amendements associés : CL131 CL135
Déposé le 8 juillet 2014 par : M. Da Silva.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I.- Lorsque qu'une région mentionnée à l'article 1er est constituée par regroupement de plusieurs régions :
« 1° Son nom provisoire est constitué de la juxtaposition dans l'ordre alphabétique des noms des régions regroupées, à l'exception de la région constituée du regroupement de la Basse-Normandie et de la Haute-Normandie qui est dénommée « Normandie » ;
« 2° Son chef-lieu provisoire est fixé par décret pris avant le 31 décembre 2015, après avis du conseil municipal de la commune envisagée comme siège du chef-lieu et des conseils régionaux intéressés. L'avis des conseils régionaux est rendu après consultation du conseil économique, social et environnemental régional et après concertation avec les représentants des collectivités territoriales, des organismes consulaires et des organisations professionnelles représentatives.
« 3° Son nom et son chef-lieu sont fixés par décret en Conseil d'État pris avant le 1er juillet 2016 après avis du conseil régional.
« Les avis prévus au présent I sont réputés favorables s'ils n'ont pas été émis dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet.
« II.- Au premier alinéa de l'article L. 4121-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « la loi » sont remplacés par les mots : « décret en Conseil d'État ».
L'article L. 4122-2 du code général des collectivités territoriales dispose que le transfert du chef-lieu d'une région est décidé par décret en Conseil d'État après avis du conseil régional, des conseils généraux ainsi que des conseils municipaux de la ville siège du chef-lieu et de celle où le transfert du chef-lieu est envisagé. Il ne prévoit pas de disposition applicable à des régions nouvellement constituées et n'ayant pas encore d'assemblée régionale élue.
Le présent amendement rétablit la détermination provisoire du chef-lieu des nouvelles régions par décret pris courant 2015, avant sa fixation définitive après que le conseil régional élu en décembre 2015 ait été en mesure de rendre son avis.
En outre, alors que la fixation du nom des communes et des départements relève du pouvoir réglementaire, l'article L. 4121-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que « le nom d'une région est modifié par la loi après consultation du conseil régional et des conseils généraux intéressés », alors que le découpage et le nom des régions a été effectué par le pouvoir réglementaire.
Votre rapporteur vous propose de donner aux nouvelles régions la faculté de choisir leur nom définitif, en prévoyant que les noms provisoires, constitués par l'adjonction des noms des régions regroupées (sauf la réunion de la Basse-Normandie et de la Haute-Normandie), seront remplacés au premier semestre 2016 par ceux que les nouveaux conseils régionaux proposeront au Gouvernement. Les régions conservant le même périmètre pourront également demander à voir leur dénomination modifiée par décret en Conseil d'État, et non obligatoirement par la loi.
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