Amendement N° 5 (Retiré)

Sous-amendements associés : 515 516

Déposé le 15 juillet 2014 par : M. Boudié.

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Rédiger ainsi cet article :

«  Le chef-lieu d'une région issue d'un regroupement prévu par l'article 1er de la présente loi est fixé à titre provisoire par décret pris avant le 31 décembre 2015, après consultation du conseil municipal de la commune dans laquelle l'installation du siège du chef-lieu est envisagée et avis des conseils régionaux inclus dans le périmètre de la région concernée. L'avis des conseils régionaux est rendu après concertation avec des représentants des collectivités territoriales, des organismes publics, des chambres consulaires et des organisations professionnelles concernées. L'avis est réputé favorable s'il n'a pas été émis dans un délai de quatre mois à compter de la transmission du projet.
«  Les présidents des conseils économiques, sociaux et environnementaux des régions dont les limites territoriales sont modifiées à l'article 1erde la présente loi élaborent conjointement un rapport consultatif sur la localisation du chef-lieu pour chaque nouvelle région. Le rapport est communiqué aux présidents des conseils régionaux concernés avant le 31 mars 2015. Il fait l'objet d'un débat sans vote devant l'assemblée délibérante avant le 30 avril 2015.
«  La localisation du chef-lieu d'une région regroupée en vertu de l'article 1er est décidée par décret en Conseil d'État pris avant le 1er juillet 2016, après avis du conseil régional de la région regroupée en vertu de l'article 1er. L'avis est réputé favorable s'il n'a pas été émis dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet. ».

Exposé sommaire :

En cohérence avec le rétablissement de l'article premier, le présent amendement propose de rétablir l'article 2 relatif à la fixation des chefs-lieux des futures régions constituées par la loi.

Il suggère également deux évolutions propres à faciliter les débats sur le territoire : en premier lieu une consultation préalable des chambres régionales de commerce et d'industrie, en second lieu un travail préparatoire des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux concernés pour alimenter les réflexions des assemblées délibérantes.

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