Déposé le 21 juillet 2014 par : M. Gérard, M. Decool, Mme de La Raudière.
L'article L. 142‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de litige portant sur des cotisations de sécurité sociale, des majorations de retard, ou encore sur la contribution sociale généralisée, le cotisant est invité à se faire entendre devant la commission de recours amiable, suivant des modalités fixées par décret. ».
Cet amendement a pour objet d'ouvrir les Commissions de recours amiables en permettant aux cotisants, s'ils le désirent, de défendre leur dossier. Cette position n'est guère exceptionnelle puisqu'elle est prévue en matière fiscale (V. liv. proc. fisc, art R 60‑1 pour la Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires - liv. proc. fisc, art R 59 B-1 pour la Commission départementale de conciliation). Une telle solution permettrait de revaloriser le rôle de ces Commissions et de renforcer la procédure contradictoire. Gageons, en outre, que le dossier étant bien expliqué et bien débattu, il aboutirait ainsi à une solution rapide permettant d'éviter aux URSSAF, des procédures longues et inutiles.
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