Déposé le 10 novembre 2014 par : Mme Guittet.
À l'alinéa 63, supprimer les mots : « a fui ou quitté sans autorisation le lieu où il était hébergé en application de l'article L. 744-3 ou astreint à résider, ou »
Le projet de loi permet à l'OFPRA de prendre une décision de clôture d'examen dans le cas oùle demandeur a fui ou quitté sans autorisation le lieu où il était hébergé en application de l'article L. 444-3 ou astreint à résider.
Il ne paraît pas justifié qu'un demandeur d'asile puisse voir sa demande ainsi « clôturée » pour un motif tenant aux conditions matérielles d'accueil, sans lien avec le fond de sa demande d'asile.
Par ailleurs, l'article L. 744-8 prévoit déjà de sanctionner par une limitation ou une suspension du bénéfice des conditions matérielles d'accueil le demandeur qui a abandonné sans autorisation son lieu d'hébergement.
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