Amendement N° AS28 (Rejeté)

Réforme de l'asile

Déposé le 17 novembre 2014 par : M. Robiliard.

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Après le mot:

«  proposé »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 29 :

«  La décision d'orientation garantit l'accès à tous les droits prévus par la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Elle est prise au cas par cas, dans le respect de la vie privée et familiale du demandeur et en tenant compte de ses besoins. L'autorité administrative recueille préalablement les observations du demandeur d'asile sur l'orientation proposée. ».

Exposé sommaire :

Le projet de loi prévoit la mise en place d'une orientation directive des demandeurs d'asile vers un lieu d'hébergement. Comme a pu le souligner la CNCDH, ce dispositif prévu par le droit communautaire conduit « à mettre en place un système de contrôle des demandeurs d'asile s'apparentant à un régime d'assignation à résidence » (Avis sur le régime d'asile européen commun du 28 novembre 2013, NOR : CDHX1329658V).

Parce qu'il constitue une restriction à la liberté fondamentale d'aller et venir et au principe de libre circulation, il doit être encadré pour garantir les droits de ces personnes.

L'article 7 de la directive « accueil » du 26 juin 2013 prévoit ainsi des dispositions non reprises dans le projet de loi. Les décisions prises par les États limitant la libre circulation de personnes demandant une protection internationale ne doivent pas porter « atteinte à la sphère inaliénable de la vie privée » et doivent donner « suffisamment de latitude pour garantir l'accès à tous les avantages prévus » par la directive.

L'orientation directive doit permettre à un demandeur d'asile d'être hébergé dans un lieu qui lui assure un accès effectif aux conditions d'accueil. Elle doit tenir compte, par exemple, de son état de santé, de la composition familiale et de la présence de membres de la famille ou de proches déjà établis dans une région qui pourront lui apporter un soutien.

Des garanties doivent également être données en termes de procédure. L'OFII doit a minima recueillir les observations du demandeurs d'asile préalablement à sa décision.

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