Amendement N° AS37 (Retiré)

Réforme de l'asile

Déposé le 17 novembre 2014 par : M. Robiliard.

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Supprimer les alinéas 2 à 4.

Exposé sommaire :

La prise en charge des demandeurs d'asile en CADA relève de l'aide sociale.

Cela implique :

-D'une part, un droit pour les demandeurs d'asile en situation de précarité de bénéficier d'un hébergement et d'un accompagnement au sein d'un établissement spécialisé.

-D'autre part, une dépense obligatoire pour l'État. Les crédits prévus dans les budgets doivent être suffisants pour couvrir les besoins.

En supprimant la référence à l'aide sociale, l'article 16 remet en question ce droit et le financement obligatoire de l'État. Relevant de l'action sociale, les CADA devront par conséquent assurer les missions définies par la loi tout en relevant d'une dépense facultative de l'État.

Par ailleurs, l'article 16 introduit un régime dérogatoire pour les CADA au droit des établissements sociaux et médico-sociaux en supprimant certaines obligations dans le cadre de leurs missions : la réduction du nombre d'évaluations internes et externes qui permettent pourtant de garantir la qualité de l'accueil et de l'accompagnement des personnes au sein des structures, la suppression de la procédure d'appel à projet qui permet d'introduire des critères de transparence dans l'ouverture de places sur un territoire.

Cet article modifie également la procédure d'admission des personnes au sein des centres. Elle sera réalisée sans l'accord du directeur du CADA, personne pourtant la plus pertinente pour évaluer si la solution d'hébergement proposée au sein de son établissement répond aux besoins des personnes.

Cette suppression modifie considérablement le rapport de partenariat entre un gestionnaire d'établissement et l'État.

Cet amendement vise ainsi à restaurer le droit à l'aide sociale pour les demandeurs d'asile et les obligations inhérentes à l'ensemble des établissements sociaux et médico-sociaux pour assurer à ce public des conditions matérielles d'accueil digne.

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