Déposé le 14 novembre 2014 par : M. Richard, Mme Dubié.
« L’article L. 5223-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’Office français de l’immigration et de l’intégration institue, dans les départements constitués en point d’entrée régional pour l’admission au séjour des étrangers, un lieu d’accueil unique des demandeurs d’asile. Ce lieu réunit l’autorité administrative compétente pour l’enregistrement de la demande d’asile, ainsi que des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. »
L’objectif du présent amendement est de contribuer à la réorganisation du premier accueil du demandeur d’asile en simplifiant son parcours et en le rendant plus efficace, ce qui contribuera à la réduction des délais globaux de la procédure de demande d’asile.
Créé en 2009, l’OFII remplit plusieurs missions déléguées par l’Etat, dont l’accueil des demandeurs d’asile. L’Office est placé sous la tutelle du Ministère de l’Intérieur.
Jusqu’à présent, l’OFII gérait et finançait les plates formes de premier accueil des demandeurs d’asile (PADA) en passant convention avec des opérateurs extérieurs. La réforme de l’asile actuellement à l’examen ne maintient pas les plates formes d’accueil. Néanmoins elle confère un rôle accru à l’OFII en ce qui concerne l’organisation des conditions matérielles d’accueil proposées au demandeur d’asile.
L’amendement reprend les conclusions du rapport d’évaluation du Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques (CEC) sur la réforme de l’asile, tendant à instaurer un lieu unique d’accueil des demandeurs d’asile, réunissant en un même lieu le service d’immigration et d’intégration, la direction territoriale de l’OFII ainsi que les associations d’aide et de soutien aux demandeurs d’asile présentes localement. La proposition n°6 du rapport du CEC prévoit en outre un accès à l’OFPRA dans ce lieu unique, au moyen d’une antenne ou d’une mission régulière, afin de répondre aux demandes d’avis adressées par les agents de la préfecture en charge de la détermination de la procédure applicable.
Cet amendement ne crée pas de charge nouvelle, car il porte sur une organisation plus cohérente et efficace de services déjà présents au sein de l’organisation territoriale de l’Etat.
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