Déposé le 24 novembre 2014 par : Mme Guittet.
Rédiger ainsi l'alinéa 75 :
« Art. L. 723-15. – Le statut de réfugié peut être refusé à une personne qui, après le rejet définitif de sa demande d'asile initiale, a introduit une demande de réexamen à l'appui de laquelle elle se prévaut d'un risque de persécutions fondé sur des circonstances qu'elle a créées sciemment, après ce rejet, dans le seul but d'obtenir ce statut. »
Le nouvel article L. 723-15 du CESEDA créé par le projet de loi permet de refuser le statut de réfugié « à une personne qui a introduit une demande de réexamen si le risque de persécutions est fondé sur des circonstances que le demandeur a créées de son propre fait depuis son départ du pays d'origine ».
Ces dispositions, qui transposent le paragraphe 3 de l'article 5 de la directive 2011/95/UE dite « qualification », visent à éviter les abus de droit en matière d'asile de la part de ceux qui, après le rejet d'une première demande, créeraient, de mauvaise foi et dans le seul but d'obtenir le statut de réfugié, les circonstances susceptibles de justifier l'octroi d'une telle protection.
Il convient de circonscrire précisément le sens et la portée de ces dispositions, à savoir la possibilité de refuser le statut de réfugié à une personne ayant introduit une demande de réexamen et ayant créé sciemment les circonstances sur lesquelles elle s'appuie, après le rejet d'une première demande, dans le seul but d'obtenir ce statut.
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