Déposé le 24 novembre 2014 par : M. Coronado, M. Molac.
A l'alinéa 63, supprimer les mots :
« a fui ou quitté sans autorisation le lieu où il était hébergé en application de l'article L. 744-3 ou astreint à résider, ou ».
Cet amendement de repli vise à supprimer la possibilité de clôture en cas de non-respect de l'hébergement directif.
Cette condition est trop restrictive et imprécise actuellement.
L'hébergement directif provoque de vives inquiétudes. Dans son avis de novembre 2013, la CNCDH a ainsi souligné, que ceprojet était un« objet de vive inquiétude dans la mesure »où cela autorise« à mettre en place un système de contrôle des demandeurs d'asile s'apparentant à un régime d'assignation à résidence ».
Par ailleurs, cela instaure une inégalité dans la procédure entre les demandeurs ayant bénéficié d'un hébergement et ceux, qui par les ressources ou contacts dont ils disposent, n'en ont pas besoin.
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