Amendement N° CL125 (Retiré)

Réforme de l'asile

Déposé le 24 novembre 2014 par : M. Coronado, M. Molac.

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Après l'alinéa 17, insérer l'alinéa suivant :

«  L'étranger maintenu en zone d'attente, peut recevoir la visite des membres de sa famille, d'un avocat ou de membres d'associations agrées dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Des restrictions d'accès ne peuvent être imposées que dans la seule mesure des nécessités de sécurité, d'ordre public ou de gestion administrative de la zone d'attente. ».

Exposé sommaire :

Le projet de loi n'apporte aucune précision sur les conditions de cette privation de liberté, alors qu'elles sont très clairement définies par la directive européenne, spécifiquement à l'article 10-4 :

«Les États membres veillent à ce que des membres de la famille, des conseils juridiques ou des conseillers et des personnes représentant des organisations non gouvernementales pertinentes reconnues par l'État membre concerné aient la possibilité de communiquer avec les demandeurs et de leur rendre visite dans des conditions compatibles avec le respect de la vie privée. Des restrictions à l'accès au centre de rétention ne peuvent être imposées que lorsqu'en vertu du droit national, elles sont objectivement nécessaires à la sécurité, l'ordre public ou la gestion administrative du centre de rétention, pour autant que ledit accès n'en soit pas alors considérablement restreint ou rendu impossible ».

Cet amendement vise à satisfaire la directive.

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