Amendement N° CL127 (Retiré)

Réforme de l'asile

Déposé le 24 novembre 2014 par : M. Coronado, M. Molac.

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Avant l'alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

«  IA. - L'article L.551-3 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
«  Ce délai ne court pas si les événements qui constituent la cause de la demande d'asile sont intervenus postérieurement au placement en rétention ou si l'étranger n'a pu bénéficier d'une assistance juridique et linguistique effective »

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet l'introduction dans la loi de cette réserve d'interprétation du Conseil d'État.

L'article L.551- prévoit que la personne retenue est informée qu'elle peut former une demande d'asile pendant la période de rétention mais seulement pendant les cinq premiers jours de placement dans un centre.

La demande enregistrée postérieurement est donc irrecevable et le demandeur peut être reconduit sans examen.

La conformité de cette disposition avec le droit européen a été examinée par le Conseil d'État et il a considéré que ce délai ne courait pas notamment si les circonstances qui justifient la demande apparaissent pendant la rétention administrative ou si le demandeur n'a pas eu d'assistance juridique et linguistique effective.

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