Déposé le 24 novembre 2014 par : Mme Dubié, M. Schwartzenberg, M. Tourret.
A l'alinéa 4, substituer au chiffre : « cinq », le chiffre : « huit ».
L'encadrement du délai à la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ne doit pas se faire au détriment de la qualité du processus d'examen et de prise de décision.
Le délai réduit à 5 semaines entre la saisine et la décision imposé à la CNDA pour statuer ne permettra pas aux avocats de préparer les audiences, ce qui risque d'affecter les droits de la défense. A ce titre, il convient de relever que dans le « Recueil des règles et usages applicables aux audiences devant la Cour nationale du droit d'asile », adopté par l'Assemblée générale du Conseil national des Barreaux en 2012, il est mentionné que « La Cour s'engage (…) à ne pas convoquer une affaire à moins de trois mois du recours. En effet, la difficulté pour les requérants à trouver un avocat et un interprète pour assurer leur défense impose un délai qui ne pourra en aucun cas être inférieur à trois mois ».
Il est par ailleurs précisé dans l'annexe du projet de loi de finances 2015 (Programme 165, « Conseil d'Etat et autres juridictions administratives) que la cible concernant les délais de traitement des recours à la CNDA à l'horizon 2017 est de 6 mois (la cible pour l'OFPRA étant fixée à 3 mois, afin d'atteindre un total de procédure de 9 mois comme le souhaite le gouvernement dans le cadre de la réforme de l'asile). Le délai pour les procédures normales étant fixé à 5 mois, il n'est ainsi pas nécessaire pour atteindre la cible de 6 mois (presque déjà atteinte en 2014) d'imposer un délai réduit à quelques jours pour les procédures accélérées.
Tout en préservant l'intention du législateur de traiter plus rapidement les procédures accélérées, il convient donc de maintenir a minima un délai de deux mois pour l'examen des recours par la CNDA.
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