Déposé le 25 novembre 2014 par : Mme Dubié, M. Schwartzenberg, M. Tourret.
I. Au quatrième alinéa, après la première phrase, insérer la phrase suivante :
« Cette attestation donne accès aux formations professionnelles et autorise son titulaire à travailler, sous réserve de l'obtention de l'autorisation de travail, délivrée par le direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) du lieu d'hébergement du demandeur d'asile. »
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement a pour objectif d'inscrire le droit au travail et à la formation professionnelle dans la partie législative du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le droit au travail est un droit fondamental, essentiel à l'exercice des autres droits fondamentaux, à la préservation de la dignité humaine et vecteur d'émancipation économique et sociale des individus. L'emploi est aussi, d'une manière plus générale, un aspect essentiel de l'intégration, renforçant le sentiment de dignité, de respect et d'estime de soi des individus et permettant d'accéder à l'indépendance et à l'autonomie financière.
Ces droits, essentiels pour les personnes qui demandent une protection internationale, constituent un enjeu politique, social, économique et humain majeur, et doivent être reconnus dans la loi afin de garantir leur effectivité.
Toutefois, conformément aux dispositions du 4° de l'article 11 de la Directive « Accueil » du 27 janvier 2003, « Pour des motifs liés à leur politique du marché du travail, les États membres peuvent accorder la priorité aux citoyens de l'Union et à ceux des États parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi qu'aux ressortissants de pays tiers en séjour régulier ». Ainsi, il est possible de prévoir des dispositions particulières pour l'accès à l'emploi des demandeurs d'asile. De même, le 1° précise que « Les États membres fixent une période commençant à la date de dépôt de la demande d'asile durant laquelle le demandeur n'a pas accès au marché du travail ».
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