Déposé le 24 novembre 2014 par : Mme Dubié, M. Schwartzenberg, M. Tourret.
A l'alinéa 9, après le mot : « intégration », insérer les mots : « avec l'accord du directeur du lieu d'hébergement ».
Les centres d'accueil pour les demandeurs d'asile relèvent du régime des établissements sociaux et médico-sociaux défini dans le code de l'action sociale et des familles. La prise en charge des personnes en situation de précarité dans ces établissements est fondée sur une relation partenariale entre l'Etat et les associations gestionnaires.
Aussi, l'article L. 348-3 du Code de l'action sociale et des familles, dont l'abrogation est prévue par l'article 16 du présent projet de loi prévoyait que « Les décisions d'admission dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile et de sortie de ce centre sont prises par le gestionnaire dudit centre avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat. ». Il apparaît donc souhaitable de réintroduire la consultation du directeur de l'établissement préalablement à la décision d'admission dans un lieu d'hébergement pour les demandeurs d'asile.
L'accord du directeur de la structure d'hébergement est d'autant plus nécessaire qu'il est le plus à même d'apporter une réponse adaptée aux besoins de la personne. Il doit ainsi pouvoir donner son accord ou proposer une orientation vers un autre centre si les places disponibles dans la structure qu'il gère ne sont pas, par exemple, adaptées à l'accueil d'une famille ou à un suivi sanitaire, si les activités ou interventions nécessaires à certaines catégories de personnes vulnérables font défaut dans son établissement ou sur son lieu d'implantation, ou encore au regard des nationalités déjà présentes dans le centre d'hébergement.
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