Amendement N° CL176 (Non soutenu)

Réforme de l'asile

Déposé le 25 novembre 2014 par : Mme Dubié, M. Schwartzenberg, M. Tourret.

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Rédiger ainsi l'alinéa 12 :

« 2° Toute structure relevant du dispositif d'hébergement d'urgence prévu à l'article L345-2-2 du code de l'action sociale et des familles bénéficiant de financements du ministère en charge de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration au sens de l'article L. 322-1 du code précité de l'action sociale et des familles. Ces structures assurent l'hébergement des demandeurs d'asile dans l'attente de leur orientation vers un centre d'accueil pour demandeurs d'asile.»

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à clarifier le statut des structures d'hébergement d'urgence qui accueilleront les demandeurs d'asile. Il a pour objectif de garantir une orientation prioritaire en CADA, dispositif le plus adapté à la prise en charge de ce public, et de rattacher les lieux d'hébergement d'urgence aux missions d'urgence telles que définies par le code de l'action sociale et des familles.

Les demandeurs d'asile doivent être accueillis dans les centres pour demandeurs d'asile (CADA). Ces établissements ont pour mission d'assurer l'accueil, l'hébergement ainsi que l'accompagnement social et administratif des demandeurs d'asile. Ils assurent dans ce cadre l'accès aux soins, le versement d'une allocation financière, la scolarisation des enfants, et l'organisation d'activités socioculturelles.

En 2013, faute de places en CADA suffisantes, 46 000 demandeurs d'asile attendaient leur entrée dans ce dispositif. Une partie de ces personnes sont par conséquent hébergées en « hébergement d'urgence pour demandeur d'asile » (HUDA) qui relève du dispositif d'urgence de droit commun avec un financement assuré par le service de l'asile.

La prise en charge en hébergement d'urgence implique pour l'Etat et les structures gestionnaires le respect des principes adoptés par le Parlement lors de la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion et définis aux articles L 345-2-2 et suivants du code de l'action sociale et des familles : des prestations minimales d'accueil (le gîte, le couvert et l'hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale), un droit à un accompagnement personnalisé, et un droit au maintien jusqu'à orientation vers une structure pérenne.

Le projet de loi fait le choix de maintenir un dispositif d'urgence mais exclut l'application des principes précités. En particulier, il ne prévoit aucun accompagnement pour les demandeurs d'asile qui seront hébergés dans ces structures. Il convient pourtant d'assurer des conditions dignes d'accueil de ce public et leur accompagnement doit être garanti quel que soit le type d'hébergement vers lequel il sera orienté.

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