Déposé le 24 novembre 2014 par : Mme Dubié, M. Schwartzenberg, M. Tourret.
A l'alinéa 29, après le mot « besoins », insérer les mots : «, de sa situation d'un point de vue sanitaire et familial au regard de l'évaluation prévue à l'article L.744-6 du présent code ».
La disponibilité des places ne devra pas être le seul critère d'orientation. Celle-ci devra s'articuler avec l'établissement d'un mécanisme pertinent de détection des besoins des demandeurs afin que leur situation, en particulier d'un point de vue sanitaire et familial, soit prise en compte. A défaut, la non éligibilité aux prestations d'hébergement d'urgence de droit commun prévue par le projet de loi ne pourra se justifier.
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