Déposé le 24 novembre 2014 par : Mme Dubié, M. Schwartzenberg, M. Tourret.
Le premier alinéa de l'article L.264-10 du Code de l'action sociale et des familles est supprimé.
Parce qu'il est la première étape pour accéder à ses droits, le droit à la domiciliation doit être garanti à toute personne.
Aussi, si le dispositif national d'accueil prévu par l'article 15 du présent projet de loi vise à la répartition des places d'hébergement destinées aux demandeurs d'asile sur le territoire national pour l'hébergement de tous les demandeurs d'asile, il apparaît souhaitable de prévoir un dispositif visant à permettre une domiciliation des demandeurs d'asile auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale à défaut d'obtention d'une place en Centre d'accueil des demandeurs d'asile (CADA) .
Ainsi, pour une domiciliation réelle, il serait souhaitable de supprimer le premier alinéa de l'article 264-10 du Code de l'action sociale et des familles, excluant les demandeurs d'asile des dispositions de droit commun résultant de l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles, qui permet notamment aux personnes « sans domicile stable » d'élire domicile auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale, d'y recevoir du courrier officiel et d'accéder à leurs droits et aux prestations.
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