Amendement N° CL194 (Rejeté)

Réforme de l'asile

Déposé le 24 novembre 2014 par : M. Goujon, M. Decool, M. Larrivé, M. Ciotti.

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I. Substituer aux mots : « peut mettre fin », les mots : « met fin ».

II. Rédiger ainsi l'alinéa 14 : « Par dérogation au premier alinéa, la protection subsidiaire est maintenue lorsque son bénéficiaire justifie des raisons impérieuses tenant à des atteintes graves antérieures pour refuser de se réclamer de la protection de son pays. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise d'une part à renforcer l'efficacité de l'article L712-3 nouveau en indiquant d'une part que l'office français de protection des réfugiés et des apatrides a l'obligation et non la simple faculté de mettre fin au bénéfice de la protection subsidiaire lorsqu'il apporte la preuve que les circonstances ayant justifié l'octroi de cette protection ont cessé d'exister ou ont connu un changement suffisamment significatif et non provisoire pour que celle-ci ne soit plus requise.

L'amendement vise d'autre part à équilibrer la charge de la preuve pour que l'alinéa 14 qui prévoit que l'intéressé invoquant « des raisons impérieuses tenant à des atteintes graves antérieures », bénéficie tout de même de la protection subsidiaire, ne prive pas de sa portée l'article L712-3 nouveau. L'administration devant fournir la preuve que l'intéressé ne remplit plus les conditions justifiant le bénéfice de la protection subsidiaire, il est logique que l'intéressé doive également prouver qu'il doit encore en bénéficier. C'est pourquoi il est proposé de remplacer les mots: « peut invoquer » par le mot: « justifie ». Il est proposé également de reformuler cet alinéa pour mettre en évidence le fait qu'il s'agit d'une dérogation à la règle générale.

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