Amendement N° CL199 (Retiré)

Réforme de l'asile

Déposé le 24 novembre 2014 par : M. Coronado, M. Molac.

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Après l'article 711‑1 du même code, il est inséré un article L. 711‑1‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 711‑1‑1. – L'identité et l'orientation de genre sont considérés comme des groupes sociaux tels que prévus au (2) de la section A de l'article 1er de la convention de Genève. »

Exposé sommaire :

Il convient de reconnaitre que le sexe et l'orientation de genre sont considérés comme des groupes sociaux relevant de l'asile conventionnel.

Actuellement de nombreuses femmes, persécutées pour cette raison, ne bénéficient pas de l'asile, mais uniquement de la protection subsidiaire, au statut plus précaire. Les décisions en la matière de l'OFPRA sont parfois contradictoires.

Depuis 2008, les femmes sont de plus en plus nombreuses à demander le statut de réfugié, notamment du fait de persécutions liées au genre. En 2012, les femmes représentaient 36% des personnes reconnues réfugiées mais 58% des personnes ayant obtenu la protection subsidiaire.

En vertu du paragraphe A, 2° de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet  1951 et du protocole signé à New York le 31janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de celle crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays.

Or, peu de femmes se voient accorder une protection au titre de l'asile conventionnel en raison des violences spécifiques qu'elles subissent en tant que femmes. Considérées comme relevant de la sphère privée, ces violences ont longtemps été exclues du domaine d'application de la Convention de Genève.

Aujourd'hui, elles peuvent pourtant être regardées comme pouvant craindre avec raison des persécutions du fait de leur appartenance à un certain groupe social au sens des stipulations de l'article 1er A,2 de la convention de Genève, lorsqu'elles ne sont pas en mesure d'être protégées par les autorités publiques de leur pays.

Le droit d'asile doit être reconnu aux femmes subissant des persécutions ou des menaces de persécutions si l'Etat dont elles sont ressortissantes ne les en protège pas, et cela même si les auteurs de ces persécutions sont des acteurs non étatiques, par exemple des organisations (armées ou non) ou des particuliers.

De actes tels que : soumission d'une femme à la prostitution contre son gré ; à l'esclavage domestique ; à des violences domestiques et sexuelles ; mariage forcé ; crime d'honneur ; les femmes défendant des opinions féministes- permettent à ce jour d'obtenir le bénéfice de la protection subsidiaire ou du statut de réfugié.

De même, les lesbiennes, gays, bi ou transgenres doivent être reconnus comme un groupe social pour les mêmes raisons.Aujourd'hui pour que la demande d'asile d'un homosexuel soit considérée une persécution suffisamment grave, il faut que les sanctions prévues par la législation du pays d'origine soient effectivement appliquées.

Or, il convient de prendre en considération l'absence de protection effective, en particulier lorsque les persécutions sont tolérées, voire encouragées, par les autorités du pays en question.

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