Amendement N° CL213 (Retiré)

Réforme de l'asile

Déposé le 24 novembre 2014 par : M. Robiliard, Mme Crozon, Mme Chapdelaine, Mme Pochon, Mme Olivier, Mme Coutelle, M. Cherki, Mme Appéré, Mme Guittet, Mme Karamanli, Mme Khirouni, M. Assaf, Mme Romagnan, Mme Carrey-Conte, M. Allossery, M. Boutih, Mme Laurence Dumont, M. Valax, M. Belot, Mme Tolmont, M. Said, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.

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Après le chapitre III du titre Ier du livre VII du même code, il est inséré un chapitre IV ainsi rédigé :

«  Chapitre IV- Le statut d'apatride
«  Art. L. 714‑1. -  : Le statut d'apatride est accordé à toute personne qu'aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. »

Exposé sommaire :

En France, la procédure de détermination du statut d'apatride est confiée à l'OFPRA et en cas de rejet de la demande, le tribunal administratif est compétent pour statuer. En 2013, l'OFPRA a ainsi enregistré 227 nouvelles demandes (contre 163 en 2012) et a sous sa protection 1 247 apatrides. Pourtant, au-delà du nom de l'Office, le CESEDA est insuffisamment précis à leur propos. Le présent projet de loi doit être l'occasion de préciser le statut des apatrides admis à résider en France.

Au nom de l'intérêt supérieur, l'article L. 752-2 peut utilement être complété par un ajout sur la représentation légale dès que possible au mineur reconnu apatride.

Il est souhaitable que L. 314-8-2 du CESEDA mentionne les apatrides afin de leur permettre d'accéder à la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ».

Les nouvelles dispositions relatives à la procédure de réunification familiale (article L. 752-1 du projet de loi relatif à la réforme de l'asile) n'incluent pas explicitement les apatrides. Il est donc nécessaire de prévoir que les membres de famille d'un apatride (cf. supra) sont éligibles à la procédure de réunification familiale que ce dernier soit titulaire d'un titre de séjour temporaire ou d'une carte de résident.

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