Déposé le 24 novembre 2014 par : Mme Crozon, Mme Linkenheld, M. Robiliard, Mme Dagoma, Mme Chapdelaine, Mme Pochon, Mme Appéré, Mme Coutelle, Mme Olivier, M. Sirugue, Mme Karamanli, Mme Khirouni, M. Belot, M. Valax, Mme Laurence Dumont, Mme Sommaruga, M. Dufau, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.
Rédiger ainsi l'alinéa 17 :
« Un mineur non accompagné ne peut faire l'objet d'une mesure de maintien en zone d'attente. Immédiatement avisé par l'autorité administrative, le procureur de la République désigne un administrateur ad hoc dans un délai de 24 heures. »
La procédure d'admission sur le territoire français est inappropriée pour les mineurs non accompagnés. Elle ne saurait même pas être limitée à des cas exceptionnels. Durant leur minorité, les mineurs isolés ne devraient pas pouvoir faire l'objet d'une mesure privative de liberté et devraient bénéficier dès leur arrivée en France du dispositif de protection judiciaire de la jeunesse.
Ils seront alors à même de pouvoir faire examiner leur demande d'asile selon des conditions adaptées à leur situation de vulnérabilité. Une telle mesure sera conforme notamment à la Recommandation n° 6 du Comité des droits de l'enfant de l'Organisation des Nations Unies, relative au traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d'origine, selon laquelle« les enfants non accompagnés ou séparés ne devraient pas, en règle générale, être placés en détention », ainsi qu'au regard du principe de l'intérêt supérieur de l'enfantprécisé à l'article 37 de la Convention, qui prévoit que les Etats doivent« veiller à ce que nul enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou arbitraire » et dont l'applicabilité directe a été reconnue par le Conseil d'Etat (CE, 14 février 2001, 220271 et CE, 31 octobre 2008, OIP, 293785).
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