Amendement N° CL235 (Retiré)

Réforme de l'asile

Déposé le 24 novembre 2014 par : Mme Linkenheld, M. Robiliard, Mme Crozon, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Insérer un article ainsi rédigé :

«  À la fin de l'article L. 551‑3 du même code, il est ajouté la phrase suivante « Ce délai ne court pas si les évènements qui constituent la cause de la demande d'asile sont intervenus postérieurement au placement en rétention ou si l'étranger n'a pu bénéficier d'une assistance juridique et linguistique effective. »

Exposé sommaire :

L'article L.551-3 du CESEDA prévoit que la personne retenue est informée qu'elle peut former une demande d'asile pendant la période de rétention mais seulement pendant les cinq premiers jours de placement dans un centre. La demande enregistrée postérieurement est donc irrecevable et le demandeur peut être reconduit sans examen. La conformité de cette disposition avec le droit européen a été examinée par le Conseil d'État dans un recours de la Cimade (cf. CE, 30 juillet 2014, Cimade, 375430) et il a considéré que ce délai ne courait pas notamment si les circonstances qui justifient la demande apparaissent pendant la rétention administrative (hypothèse du déclenchement de troubles ou de coup d'État) ou si le demandeur n'a pas eu d'assistance juridique et linguistique effective. L'amendement a pour objet l'introduction dans la loi de cette réserve d'interprétation du Conseil d'État.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion