Déposé le 24 novembre 2014 par : Mme Khirouni, Mme Linkenheld, Mme Bouziane.
Substituer aux alinéas 7 à 22 les cinq alinéas suivants :
« Article L.723-2 : L'office, après un examen individuel de chaque demande et dans le respect des garanties procédurales prévues au présent titre, ne peut statuer par procédure accélérée que : »
« 1° : si le demandeur a présenté, sans raison valable, plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes ; »
« 2° : si le demandeur n'a soulevé à l'appui de sa demande que des éléments manifestement insusceptibles de se rattacher à un des motifs de protection international prévus par le titre I du présent livre ; »
« 3° si le demandeur d'asile est placé dans un lieu prévu à l'article L 551-1 du présent code et si sa demande n'a été formulée que pour faire obstacle à une décision d'éloignement et que l'autorité administrative a décidé son maintien en rétention en application de l'article L.556-1 du présent code. »
« Dans les deux premiers cas, l'office statue dans un délai de trois semaines. Ce délai est réduit à sept jours pour le 3°. Toutefois, l'office peut décider de ne pas statuer en procédure accélérée notamment lorsque cela lui paraît nécessaire pour assurer un examen approprié de la demande, notamment prévu à l'article L.723-3. »
En 2012, près d'un tiers des demandes d'asile (dont 23 % des premières demandes et 87 % des réexamens) ont été examinées en procédure prioritaire. En 2013, il y a eu une baisse de cette part (25 % dont 17,3 % des premières demandes) mais cela a conduit à allonger le délai d'instruction des demandes examinées en procédure normale (environ 254 jours en 2013).
En 2013, l'OFPRA a adopté un plan d'action visant à mettre en place une procédure adaptée pour tenir compte de la complexité ou non des demandes et de problématiques particulières (notamment concernant les personnes vulnérables) afin d'examiner toutes les demandes dans un délai plus rapide
Le présent projet de loi prévoit dix cas de procédures accélérées. Cela pourrait conduire à une augmentation significative du nombre de procédures accélérées et leur part relative, ce qui pourrait avoir des conséquences sur l'examen des demandes en procédure normale.
En outre, dans la plupart des cas prévus par le projet, l'OFPRA ne décide pas réellement de ce placement puisque c'est l'autorité administrative qui va toujours décider de la procédure accélérée dans six cas. Or l'article 4-1 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 prévoit qu'une seule autorité décide de la procédure appropriée et cela ne peut être que l'OFPRA. Ce système mixte qui n'est pas conforme à la directive.
L'amendement vise donc à limiter les cas de procédures accélérées aux seuls cas d'une fraude sur l'identité, aux demandes manifestement infondées telles qu'elles sont définies par le comité exécutif du HCR et pour les personnes qui font l'objet d'une procédure en rétention.
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