Amendement N° CL282 (Retiré)

Réforme de l'asile

Déposé le 24 novembre 2014 par : M. Robiliard, M. Cherki, M. Capet, Mme Carrey-Conte, Mme Romagnan, M. Sebaoun, Mme Tallard, M. Pouzol, Mme Zanetti, M. Pellois, M. Noguès, M. Marsac, Mme Khirouni, M. Hanotin, M. Hamon, Mme Guittet, Mme Sandrine Doucet, Mme Chapdelaine, Mme Chabanne, Mme Capdevielle, M. Bardy, M. Allossery, M. Amirshahi, M. Assaf, Mme Bouziane, M. Premat.

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L'article L. 551‑3 du même code est complété par la phrase suivante : « Ce délai peut courir antérieurement aux évènements qui constituent la cause de la demande d'asile tant que l'étranger n'a pu y bénéficier d'une assistance juridique et linguistique effective ».

Exposé sommaire :

L'article L. 551-3 du CESEDA prévoit que la personne retenue est informée qu'elle peut former une demande d'asile pendant la période de rétention mais seulement pendant les cinq premiers jours de placement dans un centre. La demande enregistrée postérieurement est donc irrecevable et le demandeur peut être reconduit sans examen. La conformité de cette disposition avec le droiteuropéen a été examinée par le Conseil d'État dans un recours de la Cimade (CJUE 30 mai 2013, Mehmet Arslan contre Policie ČR, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, odbor cizinecké policie., aff. C-534/11 ; CE, 30 juillet 2014, Cimade, 375430). Il a été jugé que ce délai ne courait pas si les circonstances qui justifient la demande apparaissent pendant la rétention administrative (hypothèse du déclenchement de troubles ou de coup d'État) ou si le demandeur n'a pas eu d'assistance juridique et linguistique effective. L'amendement a pour objet l'introduction dans la loi de cette réserve d'interprétation du Conseil d'État.

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