Déposé le 24 novembre 2014 par : M. Robiliard, M. Cherki, M. Capet, Mme Carrey-Conte, Mme Romagnan, M. Sebaoun, Mme Tallard, M. Pouzol, Mme Zanetti, M. Pellois, M. Noguès, M. Marsac, Mme Khirouni, M. Hanotin, M. Hamon, Mme Guittet, Mme Sandrine Doucet, Mme Chapdelaine, Mme Chabanne, Mme Capdevielle, M. Bardy, M. Allossery, M. Amirshahi, M. Assaf, Mme Bouziane, Mme Linkenheld, M. Premat.
Après l'alinéa 11, insérer l'alinéa suivant :
« Le président de la Cour nationale du droit d'asile ou le président de la formation de jugement qu'il désigne à cette fin peut à tout moment de l'instruction décider de renvoyer l'affaire devant une formation collégiale, alors même que le dossier a été instruit par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure accélérée. »
Il peut s'avérer qu'un dossier traité en procédure accélérée devant l'OFPRA nécessite l'examen du dossier devant la CNDA par une formation collégiale et non par un juge unique aussi bien pour régler une question de droit nouvelle que pour avoir une approche collégiale des données de fait du dossier.
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