Amendement N° CL297 (Rejeté)

Réforme de l'asile

Déposé le 24 novembre 2014 par : Mme Olivier, Mme Coutelle, Mme Orphé, Mme Tolmont, Mme Lacuey, M. Rouillard, Mme Gueugneau, M. Sirugue.

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Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :

«  Les aspects liés au genre sont dûment pris en considération aux fins de la reconnaissance de l'appartenance à un certain groupe social ou de l'identification d'une caractéristique d'un tel groupe. ».

Exposé sommaire :

La Convention de Genève du 28 juillet 1951, qui régit le droit international des réfugiés, ne fait aucune allusion au genre en tant que motif de persécution susceptible de conduire à la reconnaissance du statut de réfugié-e.

L'article 1.A.2 définit en effet le réfugié comme toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».

Il faut rappeler le contexte politique et historique de l'adoption de cette convention, où le réfugié-type était un opposant politique ou religieux de sexe masculin. Les femmes, le genre et les problèmes d'inégalité sexuelle étaient complètement ignorés lors de la rédaction de la Convention de 1951 et du Protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés.

Le HCR a publié à partir des années 2000 une série de principes directeurs relatifs à la protection des demandeur-se-s d'asile invoquant des persécutions liées au genre, et notamment, en 2008, des principes directeurs sur la protection internationale : l'appartenance à un certain groupe social dans le cadre de l'article 1.A.2 de la Convention de 1951 et/ou du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés (2008).

La directive « qualification » précise qu'il convient de prendre en considération les aspects liés au genre, y compris l'identité de genre, aux fins de la reconnaissance à un certain groupe social ou l'identification d'une caractéristique d'un tel groupe (article 10, point d). Son considérant 30 vient renforcer cette idée :« Aux fins de la définition d'un certain groupe social, il convient de prendre dûment en considération les questions liées au genre du demandeur – notamment l'identité de genre et l'orientation sexuelle, qui peuvent être liées à certaines traditions juridiques et coutumes, résultant par exemple dans des mutilations génitales, des stérilisations forcées ou des avortements forcés – dans la mesure où elles se rapportent à la crainte fondée du demandeur d'être persécuté ».

En France, l'appartenance à un certain groupe social constitue le motif principal auquel se réfèrent les autorités pour discuter le statut de réfugiée des femmes persécutées pour des raisons ou sous des formes liées au genre. Se pose ainsi la question centrale de la définition du « groupe social », qui fait l'objet de différentes interprétations.

Plusieurs associations, notamment France terre d'asile et l'ADFEM (Action et droits des femmes exilées et migrantes), estiment que cette notion fait l'objet d'une interprétation restrictive en France.

Le HCEfh a également proposé d'expliciter la notion de groupe social dans la loi et de s'appuyer sur les principes directeurs du HCR.A minima, à la fois pour plus de clarté de la loi et pour marquer l'importance de cette question, il conviendrait de transcrire directement, à l'article 2 du projet de loi, la nécessaire prise en compte du genre dans la définition du groupe social.

Cet amendement vise donc à poser explicitement dans la loi le principe selon lequel les aspects liés au genre doivent être dûment pris en considération aux fins de la reconnaissance à l'appartenance à un certain groupe social ou de l'identification d'une caractéristique d'un tel groupe, conformément à l'article 10 de la directive « qualification ».

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