Déposé le 24 novembre 2014 par : Mme Olivier, Mme Coutelle, Mme Orphé, Mme Tolmont, Mme Lacuey, M. Rouillard, Mme Gueugneau, M. Sirugue.
Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« Les motifs de persécution définis par la Convention de Genève font l'objet d'une interprétation sensible au genre, conformément à la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique. »
En France, l'appartenance à un certain groupe social constitue le motif principal auquel se réfèrent les autorités pour discuter le statut de réfugiée des femmes persécutées pour des raisons ou sous des formes liées au genre. Se pose ainsi la question centrale de la définition du « groupe social », qui fait l'objet de différentes interprétations.
L'appartenance à un groupe social ne doit pas devenir l'option « par défaut » pour toutes les demandes d'asile liées au genre. Les principes directeurs du HCR sur les persécutions liées au genre invitent les États à interpréter les cinq motifs de la Convention de Genève de manière sensible au genre, y compris par exemple la « race » ou la religion. L'association France terre d'asile va dans le sens du HCR en préconisant l'application d'une perspective de genre dans l'examen des demandes basées sur tous les motifs conventionnels afin d'introduire en droit un régime d'asile juste et protecteur pour toutes et tous, en adéquation avec les textes ratifiés par la France.
Il paraît en effet important d'inscrire dans le CESEDA que les cinq motifs de persécution définis par la Convention de Genève font l'objet d'une interprétation sensible au genre. Cela permettrait également de rappeler le principe posé par la Convention d'Istanbul (article 60).
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