Déposé le 24 novembre 2014 par : Mme Olivier, Mme Coutelle, Mme Orphé, Mme Tolmont, Mme Lacuey, M. Rouillard, Mme Gueugneau, M. Sirugue.
Compléter l'alinéa 23 par la phrase suivante :
« Les personnes vulnérables comprennent notamment les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine. »
Le nouvel article L. 723-3 reprend la notion de vulnérabilité de la directive accueil mais sans viser spécifiquement les femmes et, au-delà, comme cela a été relevé à plusieurs reprises au cours des travaux de la Délégation, sans reprendre la liste, non exhaustive, prévue par l'article 21 de la directive « accueil », soit : « les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine ».
Pour plus de clarté, et dans le prolongement des propositions de France terre d'asile et du HCEfh notamment, il paraît important de reprendre dans la loi cette énumération, en visant particulièrement les femmes.
Cet amendement vise donc à inscrire dans la loi le 1) de l'article 21 de la directive 2013/33/UE et à clarifier ainsi la notion de vulnérabilité telle qu'elle doit désormais être prise en compte dans la procédure d'octroi de l'asile.
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