Déposé le 24 novembre 2014 par : M. Robiliard, M. Cherki, Mme Carrey-Conte, Mme Tallard, Mme Romagnan, M. Sebaoun, Mme Guittet, Mme Capdevielle, M. Noguès, Mme Chabanne, M. Pellois, M. Assaf, M. Marsac, Mme Bouziane, M. Allossery, M. Amirshahi, M. Bardy, Mme Khirouni, Mme Zanetti, M. Capet, M. Hanotin, M. Hamon, M. Pouzol, Mme Chapdelaine, Mme Sandrine Doucet, M. Premat.
Supprimer l'alinéa 7.
L'examen par la Cour Nationale du Droit d'Asile constitue une étape essentielle dans l'appréciation des craintes en cas de retour.
Pour garantir l'exercice d'un recours effectif pour tous les demandeurs d'asile, il est nécessaire que :
▪ le recours devant la Cour nationale du droit d'asile ait un caractère pleinement suspensif, quelle que soit la procédure (procédure normale ou accélérée) et qu'il soit encadré dans des délais raisonnables et suffisants de recevabilité et d'instruction ;
▪ tout demandeur d'asile puisse être entendu devant une formation de jugement collégiale, assisté d'un interprète.
Les décisions de clôture sont prévues lorsqu'une personne renonce à sa demande, si, de manière délibérée et caractérisée, elle refuse de fournir des informations essentielles au traitement de sa demande, en particulier concernant son identité, lorsque, sans raison valable, elle présente sa demande dans un délai supérieur à 90 jours après son entrée en France ou lorsqu'elle ne se présente pas à un entretien ou si elle quitte sans autorisation son lieu d'hébergement.
Le mécanisme de la clôture devrait être abandonné, notamment parce que la seule possibilité d'un recours juridictionnel, dans un délai de cinq mois mais sans effet suspensif, apparaît contraire aux principes généraux du droit et à l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantit le droit à un recours effectif. Cela contrevient également aux prescriptions de la directive « Procédures », qui prévoit la généralisation des recours suspensifs.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.