Amendement N° CL311 (Non soutenu)

Réforme de l'asile

Déposé le 25 novembre 2014 par : Mme Olivier, Mme Coutelle, Mme Orphé, Mme Tolmont, Mme Lacuey, M. Rouillard, Mme Gueugneau, M. Sirugue.

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Après l'article L. 551-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article ainsi rédigé :

«  Art. L. 551-4. – Lorsque des personnes ayant demandé l'asile de sexe féminin sont placées en rétention, les autorités veillent à ce qu'elles soient hébergées séparément de demandeurs de sexe masculin, à moins que ces derniers ne soient des membres de leur famille et que toutes les personnes concernées y consentent. »

Exposé sommaire :

En rétention, univers masculin – les  femmes représentent en 2012 7,8 % des placements en rétention, et le personnel des centres est aux trois quarts masculin –  les femmes peuvent se retrouver en situation de vulnérabilité du seul fait de leur condition de femme (seule), exposées aux harcèlements, agressions sexuelles, situations de prostitution, violences conjugales, etc. Certes, dans les centres de rétention administrative (CRA), afin d'éviter de tels actes, les femmes et les hommes isolés sont généralement séparés par des ailes réservées. Toutefois, en journée femmes et hommes partagent les mêmes pièces pour les repas et le temps libre. L'étude de 2008,Violence à l'égard des femmes migrantes et réfugiées dans la région euro-méditerranéenne : études de cas (France, Italie, Égypte et Maroc) relève que les « cas de comportements limites à l'égard des femmes isolées ». Aucun mécanisme de protection ou de plainte n'est spécifiquement prévu pour les victimes de harcèlement ou de violences en rétention, même si en théorie, les victimes ont la possibilité de porter plainte auprès de la police.

Cet amendement vise donc à mieux prendre en compte les besoins particuliers des femmes et des personnes vulnérables en matière d'hébergement. Il précise dans la loi que, lorsque des demandeurs de sexe féminin sont placés en rétention, les autorités veillent à ce qu'ils soient hébergés séparément des demandeurs de sexe masculin, à moins que ces derniers ne soient des membres de leur famille et que toutes les personnes concernées y consentent. Cet amendement s'appuie sur l'article 11 de la directive accueil.

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