Déposé le 25 novembre 2014 par : Mme Mazetier.
Rédiger ainsi l'alinéa 20 :
« IV. – Sans préjudice de l'article L. 221-1, la procédure accélérée ne peut être mise en œuvre à l'égard d'un demandeur qui est un mineur non accompagné. »
Il s'agit de prévoir une disposition plus favorable pour les mineurs isolés présents sur le territoire et qui y sollicitent l'asile et, par suite, de ne pas transposer l'article 25, paragraphe 6, sousa), de la directive 2013/32/UE dite « procédure » : si cette directive permet dans trois cas seulement l'application de la procédure accélérée aux fins d'examen de leurs demandes d'asile, la situation spécifique et, en particulier, la particulière vulnérabilité de ces mineurs non accompagnés justifient le principe, sans dérogation (sauf le cas de l'asile à la frontière), de l'examen de leur demande d'asile selon la procédure normale. Au besoin, l'OFPRA pourra d'ailleurs examiner prioritairement leur demande d'asile, comme cela est prévu à l'article L. 723-3 du CESEDA, créé par l'article 6 du projet de loi.
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