Amendement N° CL337 (Adopté)

Réforme de l'asile

Déposé le 25 novembre 2014 par : Mme Mazetier.

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I. Rédiger ainsi l'alinéa 58 : « Retrait d'une demande et clôture d'examen d'une demande ».

II. Remplacer les alinéas 59 à 63 par cinq alinéas ainsi rédigés :

"Art. L. 723-11. – Lorsque le demandeur l'informe du retrait de sa demande d'asile, l'office peut clôturer l'examen de cette demande. Cette clôture est consignée dans le dossier du demandeur.

Art. L. 723-11-1. – L'office peut prendre une décision de clôture d'examen d'une demande dans les cas suivants :

a)  Le demandeur, sans justifier de raison valable, n'a pas introduit sa demande à l'office dans les délais prévus par décret et courant à compter de la remise de son attestation de demande d'asile ou ne s'est pas présenté à l'entretien à l'office ;

b) Le demandeur refuse, de manière délibérée et caractérisée, de fournir des informations essentielles à l'examen de sa demande en application de l'article L. 723-4, notamment en ce qui concerne son identité ou sa nationalité ;

c) Le demandeur n'a pas informé l'office dans un délai raisonnable de son lieu de résidence ou de son adresse et ne peut être contacté aux fins d'examen de sa demande d'asile."

Exposé sommaire :

L'objet de cet amendement est multiple.

Il distingue entre retrait explicite et renonciation implicite. En effet, la directive « procédure » distingue nettement entre le retrait explicite d'une demande d'asile (article 27 de la directive qui n'impose aucune formalisme particulier : la consignation d'une clôture d'examen par l'OFPRA dans le dossier du demandeur suffit) et le retrait ou la renonciation implicite. L'article 28 de la directive permet à l'OFPRA de prendre formellement une décision de clôture dans certains cas « lorsqu'il existe un motif sérieux de penser qu'un demandeur a retiré implicitement sa demande ou y a renoncé implicitement ».

Il précise également davantage (aua)) la nature des délais que doit respecter le demandeur pour éviter une décision de clôture d'examen.

Il place par ailleurs l'expression « sans justifier de raison valable » en facteur commun aua). Il est indispensable en effet de réserver le cas où des circonstances particulières, indépendantes de la volonté du demandeur, l'auraient empêché d'introduire sa demande dans les délais impartis.

Il supprime le cas de clôture d'examen lorsque le demandeur a quitté sans autorisation son lieu d'hébergement, qui peut être un centre d'accueil pour demandeurs d'asiles (CADA) ou un lieu d'hébergement d'urgence. En effet, la demande d'asile constitue une problématique distincte des considérations liées à l'hébergement ou à la présentation aux autorités. Le sort réservé à la demande d'asile ne saurait donc être lié à ces considérations.

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