Déposé le 24 novembre 2014 par : Mme Karamanli.
Compléter l'alinéa 21 par la phrase suivante :
« Dans les cas où une procédure accélérée pourrait être mise en œuvre à l'égard d'un mineur isolé, préalablement à l'examen de sa situation, un avis motivé est demandé au juge des enfants et à l'administrateur ad hoc désigné pour représenter le mineur isolé ».
Les mineurs isolés sont considérés comme des personnes vulnérables.
Si certaines exceptions sont prévues permettant dans un nombre de cas limités de recourir à la procédure accélérée, il convient d'entourer cette possibilité de garanties concernant la connaissance de la personnalité, de l'environnement et des conditions de vie du mineur. Il est proposé de demander l'avis motivé du procureur et de l'administrateur ad hoc prévu par le texte.
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