Déposé le 25 novembre 2014 par : Mme Mazetier.
A l'alinéa 17, après le mot : « exceptionnelle », insérer les mots : « et seulement ».
Cet amendement vise à préciser que le maintien en zone d'attente d'un mineur non accompagné est non seulement exceptionnelle (et doit donc être motivée) mais doit également être limité aux seuls cas prévus aux 1° et 2 ° du I, au 1° du II et au 5° du III de l'article L. 723-2 du CESEDA.
Le Comité des droits de l'enfant de l'ONU, dans son observation générale n°6 sur le traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d'origine, considère en effet que« les enfants non accompagnés ou séparés ne devraient pas, en règle générale, être placés en détention »', tant au regard du principe d'intérêt supérieur de l'enfantque de l'article 37 de la Convention (qui prévoit que les États doivent« veiller à ce que nul enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou arbitraire » et dont l'applicabilité directe a été reconnue par le Conseil d'État (CE, 14 février 2001 et 31 octobre 2008).
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