Amendement N° CL352 (Adopté)

Réforme de l'asile

Déposé le 25 novembre 2014 par : Mme Mazetier.

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Insérer l'article suivant :

"L'article L. 551-3 du même code est ainsi modifié :

« 1° Après la première phrase, il est inséré la phrase suivante : »A cette fin, il peut bénéficier d'une assistance juridique et linguistique." ;

2° La fin de l'article est complété par la phrase suivante : « Cette irrecevabilité n'est pas opposable à l'étranger qui invoque, au soutien de sa demande, des faits survenus postérieurement à l'expiration de ce délai. »

Exposé sommaire :

Cet amendement propose de garantir :

- le droit à bénéficier d'une assistance linguistique et juridique à tout demandeur d'asile en rétention

- la possibilité de déposer une demande d'asile, après le délai de 5 jours mentionné à l'article L. 551-3 du CESEDA, lorsqu'elle est motivée par des faits survenus postérieurement à l'expiration de ce délai.

Cet amendement tire les conséquences de la jurisprudence nationale et européenne : ainsi, dans une décision du 30 juillet 2014, le Conseil d'État a considéré que les dispositions de l'article L. 551-3 du CESEDA, qui enserrent dans un délai de cinq jours le droit pour un étranger en rétention de présenter une demande d'asile auprès de l'OFPRA à peine d'irrecevabilité, ne méconnaissaient pas les exigences du droit européen qu'à la condition qu'elles soient interprétées en ce que cette irrecevabilité ne peut être opposée à l'étranger qui « invoque, au soutien de sa demande, des faits survenus postérieurement à l'expiration de ce délai » ou lorsqu'il est démontré que l'étranger n'a pu « bénéfici[er] d'une assistance juridique et linguistique effective ».

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