Amendement N° CL359 (Adopté)

Réforme de l'asile

Déposé le 25 novembre 2014 par : Mme Mazetier.

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A l'alinéa 4,

1° A la première phrase, supprimer les mots : « , après avoir vérifié, le cas échéant d'office, à toute étape de la procédure, que la demande relève de l'un des cas prévus par ces deux articles, ».

2° A la deuxième phrase, après le mot : « estime », insérer les mots : « , le cas échéant d'office et à tout moment de la procédure, »

3° A la deuxième phrase, après le mot : « cas », insérer les mots : « ou qu'elle soulève une difficulté sérieuse ».

Exposé sommaire :

Amendement de simplification rédactionnelle qui étend la possibilité pour le président de la CNDA de renvoyer toute affaire en formation collégiale dès lors qu'elle présente une difficulté sérieuse en droit ou en fait.

Cette possibilité est consacrée par une jurisprudence ancienne et constante en contentieux administratif pour tout juge statuant seul (CE Sect.13 juillet 1956,Secrétaire d'État à la Reconstruction et au logement c/Pièton-Guibout,p. 338).

Ainsi, même si la demande d'asile relève effectivement de l'un des cas prévus aux articles L. 723-2 et L. 723-10 (procédure accélérée ou irrecevabilités), le juge statuant seul de la CNDA aura toujours la possibilité de renvoyer une affaire en formation collégiale en cas de difficultés sérieuses (portant sur une question de droit ou une appréciation de fait).

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