Déposé le 25 novembre 2014 par : Mme Mazetier.
I. Rédiger ainsi l'alinéa 10 :
« Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés »
II Après l'alinéa 11, insérer l'alinéa suivant :
« Le président de la formation de jugement désigné par le président de la Cour nationale du droit d'asile en application du deuxième alinéa de l'article L. 731‑2 est nommé soit parmi les magistrats permanents de la Cour, soit parmi les magistrats non permanents ayant au moins un an d'expérience en formation collégiale à la Cour, soit parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 3° de l'article L. 732‑1 ayant au moins trois ans d'expérience en formation collégiale. ;
En cohérence avec l'objectif d'harmonisation des décisions de la CNDA, cet amendement propose que les membres de la CNDA susceptibles d'être désignés juge unique par le président de la CNDA, dans le cadre de l'examen des recours en procédure accélérée, répondent à des critères d'expérience en formation collégiale.
Pour ce faire, il propose que puissent être nommés juge unique :
- les magistrats permanents de la CNDA, qui seront choisis parmi les magistrats administratifs les plus expérimentés pour pouvoir président une section ou une chambre ;
- les magistrats non permanents de la CNDA, dès lors qu'ils auront une expérience d'au moins un an en formation collégiale à la Cour : il peut s'agir de magistrats administratifs, judiciaires ou issus de la Cour des comptes ;
- les personnalités qualifiées, nommées par le vice-président du Conseil d'État, vacataires, dès lors qu'ils auront une expérience d'au moins trois ans à la CNDA.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.