Déposé le 25 novembre 2014 par : Mme Mazetier.
Substituer à l'alinéa 14 les deux alinéas suivants :
"4° Après l'article L. 733-3, il est inséré deux articles L. 733-3-1 et L. 733-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 733-3-1.- L'instruction et la procédure devant la Cour nationale du droit d'asile sont contradictoires, sous réserve des limitations nécessaires pour garantir la sécurité du demandeur et ne pas compromettre la sécurité nationale ni la sécurité des organisations ou des personnes ayant fourni des informations à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou à la cour. Toutefois, la cour ne peut fonder sa décision exclusivement sur les éléments confidentiels qui lui ont été transmis. Les modalités d'application de cette disposition sont fixées par décret en Conseil d'État. »
Le présent amendement précise qu'en principe l'instruction et la procédure devant la CNDA sont contradictoires afin de respecter le principe d'égalité des armes entre les parties (OFPRA / demandeur d'asile).
Toutefois, certaines informations peuvent être considérées confidentielles et ne pas être transmises au requérant ou à son avocat, si la sécurité du demandeur, la sécurité nationale ou encore la sécurité des organisations ou des personnes ayant fourni de telles informations l'exigent.
Ainsi, le pouvoir d'instruction de la cour ne peut avoir pour objet ou pour effet d'informer l'auteur présumé des persécutions ou des mauvais traitement qu'une demande de protection internationale a été présentée par une victime potentielle.
Par ailleurs, l'OFPRA comme la cour ont le droit de protéger certaines sources d'information dont ils disposent lorsque la sécurité nationale et/ou la sécurité de ces sources sont en jeu.
Enfin, la Cour ne peut exclusivement fonder sa décision sur des éléments restés confidentiels vis à vis du requérant dans l'intérêt des droits de la défense du demandeur d'asile et de l'égalité des armes.
Un décret en Conseil d'État précisera les modalités d'application de ces nouvelles dispositions.
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