Déposé le 25 novembre 2014 par : Mme Mazetier.
Après l'alinéa 29, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le demandeur est préalablement informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des conséquences de l'acceptation ou du refus de l'hébergement proposé. »
En conformité avec les exigences en matière d'information prévues à l'article 5 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, dite « accueil », il convient que le demandeur d'asile soit préalablement informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des conséquences d'un refus d'accepter l'hébergement proposé dans le cadre du régime directif de l'accueil : tel est l'objet du présent amendement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.