Déposé le 25 novembre 2014 par : Mme Mazetier.
Après l'alinéa 20, insérer l'alinéa suivant :
« Aucun constat de mutilation sexuelle ne peut entraîner, à lui seul, la cessation de la protection accordée à la mineure au titre de l'asile. »
Il convient de préciser que, si l'examen médical fait apparaître que la mineure a été victime d'une mutilation sexuelle, ce constat ne saurait avoir pour conséquence de la priver de la protection qui lui a été accordée au titre de l'asile.
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