Amendement N° CL417 (Adopté)

Réforme de l'asile

Déposé le 25 novembre 2014 par : le Gouvernement.

1° A l'alinéa 43, au début de l'article L. 723-7, insérer la mention : « I. – » ;

2° Après l'alinéa 45, insérer les deux alinéas suivants :

«  II. – Lorsque l'entretien personnel mené avec le demandeur a fait l'objet d'une transcription et d'un enregistrement sonore, le demandeur ne peut avoir accès à cet enregistrement, dans des conditions sécurisées définies par décret en Conseil d'Etat, qu'après la notification de la décision négative de l'office sur la demande d'asile. Cet accès peut être obtenu auprès de l'office ou, en cas de recours, auprès de la Cour nationale du droit d'asile.
«  III. – Le fait, pour toute personne, de diffuser l'enregistrement sonore réalisé par l'office d'un entretien personnel mené avec un demandeur d'asile est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. » ;

Exposé sommaire :

Le présent amendement a deux objets. D'une part, comme le permet l'article 17, paragraphe 5, de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013, dite « procédures », il prévoit que l'OFPRA n'est pas tenu d'accorder l'accès à l'enregistrement sonore de l'entretien avec le demandeur au stade de la procédure d'examen par l'office de la demande : cet accès ne sera possible qu'après la notification de la décision négative de l'office sur la demande d'asile, soit auprès de l'office, soit, en cas de recours, auprès de la Cour nationale du droit d'asile. Il ne sera en outre accessible que par des moyens sécurisés, afin d'assurer que l'accès à ce document ne porte pas atteinte à sa confidentialité. D'autre part, afin d'assurer que le contenu de cet enregistrement, couvert par la confidentialité, ne soit pas divulgué, il est proposé, à l'instar de ce qui est prévu pour l'enregistrement des auditions des personnes placées en garde à vue (article 64-1 du code de procédure pénale), de prévoir une sanction pénale en cas de diffusion de l'enregistrement sonore réalisé par l'office.

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