Déposé le 25 novembre 2014 par : le Gouvernement.
A l'alinéa 64, rédiger ainsi la seconde phrase :
« Le dépôt par le demandeur d'une demande de réouverture de son dossier est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux devant les juridictions administratives de droit commun, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. »
Le présent amendement a pour objet de lever toute ambiguïté quant à la possibilité de contester, devant les juridictions administratives de droit commun, une décision de clôture prise par l'OFPRA.
En effet, la rédaction de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 723-12 du CESEDA, tel que prévu par le projet de loi, peut être interprétée comme interdisant tout recours contentieux contre une décision de clôture. En réalité, la disposition en cause n'a pour seul objet que de prévoir un préalable au recours contentieux : celui d'une demande de réouverture devant l'OFPRA.
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