Amendement N° CL419 (Adopté)

Réforme de l'asile

Déposé le 25 novembre 2014 par : le Gouvernement.

A l'alinéa 3, remplacer la référence : « L. 723-1 à L. 723-14 » par la référence : « L.  723-1 à L. 723-8, L. 723-10 et L. 723-13 à L. 723-14 » ;

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de corriger une erreur matérielle.

Le premier alinéa de l'article L. 731-2 du CESEDA, tel que prévu par l'article 10 du projet de loi, fixe le champ de compétence de la CNDA par référence à un certain nombre d'articles de ce code : il n'est pas nécessaire de faire référence à l'article L. 723-9, sans pertinence, ni aux articles L. 723-11 et L. 723-12, les décisions de clôture relevant de la compétence des juridictions administratives de droit commun.

En effet, ces décisions et les contestations qui pourraient en découler, ne portent pas sur le fond de la demande d'asile puisque précisément l'OFPRA n'a pas été mis en mesure, du fait du demandeur, de se prononcer. Le contentieux ne pourrait porter que sur la vérification du respect par l'OFPRA des conditions légales de la clôture, le juge administratif de droit commun étant à cet égard pleinement qualifié. S'agissant du régime applicable aux décisions de clôture, on rappellera que la réouverture est de droit devant l'OFPRA soit sous la forme de la poursuite de l'examen de la demande (si le demandeur se manifeste dans un délai inférieur à 9 mois), soit sous la forme d'un réexamen, et que « la décision de clôture ne peut être mise en cause que par le dépôt d'une demande de réouverture de dossier », ce qui signifie seulement qu'une procédure contentieuse doit nécessairement être précédée d'une demande de réouverture devant l'OFPRA.

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