Déposé le 25 novembre 2014 par : le Gouvernement.
A l'alinéa 4, après les mots : « de l'un de ces cas », insérer les mots : « ou soulève une difficulté sérieuse ».
Le présent amendement a pour objet de consacrer dans la loi la possibilité pour le juge unique de la CNDA de renvoyer en formation collégiale une demande d'asile soulevant une difficulté sérieuse, possibilité consacrée par une jurisprudence ancienne et constante en contentieux administratif pour tout juge statuant seul (CE Sect.13 juillet 1956,Secrétaire d'État à la Reconstruction et au logement c/Pièton-Guibout,p. 338).
Ainsi, même si la demande d'asile relève effectivement de l'un des cas prévus aux articles L. 723-2 et L. 723-10 (procédure accélérée ou irrecevabilités), le juge statuant seul de la CNDAaura toujours la possibilité de renvoyer une affaire en formation collégiale en cas de difficultés sérieuses (portant sur une question de droit ou une appréciation de fait).
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